Football professionnel-Bilan et perspectives

Par Mohamed El Morro

Les quelques exemples de dysfonctionnements pertinents à l’image des pertes enregistrées dans les écritures comptables des clubs professionnels ; l’absence de centres de formation et la relation avec le potentiel gel des dispositions permettant aux joueurs formés dans d’autres pays à rejoindre leurs sélections nationales pour la participation aux rencontres internationales ; la nécessaire réglementation de l’article 166 de la loi 13-05 et sa relation avec la diversification des sources de revenus, ou encore l’absence de règlement national sur la procédure d’octroi de licences aux clubs, ont tous pour fondement la complexité de leur environnement interne et externe et une règlementation contraignante et inadaptée à la législation nationale établie par les instances internationales du Football.

 Instauration du professionnalisme

La transition vers le football professionnel a été annoncée aux clubs des deux divisions le 30 mai 2010, sans aucune planification préalable, avec une échéance au 30 juin 2010. À noter que le code d’activité pour le football professionnel n’a été établi par le CNRC que le 20 mai 2010. Cette situation a donné seulement 10 jours aux clubs pour se transformer en sociétés par actions.
Sous la pression du temps, de nombreux clubs et notaires, ignorant les enjeux, ont constitué des sociétés par actions sous une forme juridique qui n’était pas pertinente pour eux. En effet, au lieu de suivre les dispositions énoncées dans les articles 5, 7 et 8 du décret 06-264 déterminant les règles applicables aux clubs sportifs professionnels, la plupart des clubs ont créé leurs sociétés par actions en se basant sur les articles 592, 593 et 594 du code du commerce, ce qui était légal.
Avec cette démarche, les clubs ont respecté l’article 10 du décret 06-264, qui indique : « Toute personne morale ou physique de nationalité algérienne peut constituer une société sportive commerciale… ». Cependant, l’article 5 précise : « Tout club sportif régulièrement constitué peut constituer une société sportive commerciale et lorsque le club sportif détient plus d’un tiers (1/3) du capital social de la société il peut contribuer sous forme d’installation sportive (centre de formation). Cependant, il s’engage à ne pas céder les installations (centre de formation) construites avec des fonds publics, dont il est bénéficiaire (article 13 du cahier des charges).
En constituant une société par actions en tant qu’entité morale simple détenant moins d’un tiers du capital social, les clubs ne peuvent pas s’engager à opposer leur veto à une décision prise en assemblée d’actionnaires majoritaires. En d’autres termes, le club amateur, en tant que membre fondateur, ne peut pas garantir le blocage d’une cession des installations sportives financées par des fonds publics.
Certains clubs ont tout de même constitué leurs sociétés par actions avec une contribution dépassant le tiers du capital social, mais les augmentations de capital via de nouvelles émissions d’actions ont empêché le club amateur de conserver son tiers bloquant, en raison d’une disposition législative interdisant tout transfert de subvention du club vers la société par actions (article 185 de la loi 13-05).
Les premières conséquences ont fait que les centres de formation n’ont jamais été établis, malgré la création d’un compte d’affectation spéciale : Fonds de soutien public aux clubs professionnels de football (LFC 2010), fragilisant ainsi la chaîne de valeur.
Une autre raison réside dans le libellé du décret lui-même, qui mentionne : «…les dépenses liées aux études et à la réalisation des centres d’entraînements », au lieu de parler de centres de formation.
Une troisième raison découle de l’octroi de cette aide financière aux 32 clubs pour la mise en place de 32 centres de formation. La plupart des clubs concernés ne sont pas des clubs formateurs et n’ont pas vocation à le devenir pour de multiples raisons.

 Procédure d’attribution des licences

Un autre exemple frappant réside dans l’application par la Fédération Algérienne de Football de la version FIFA du règlement sur la procédure d’octroi de licences à tous les clubs. Cette erreur s’est avérée avoir des conséquences sérieuses.
Non seulement elle porte atteinte au football amateur et aux valeurs qu’il incarne, mais elle compromet également l’avenir même des clubs professionnels. En effet, les Fédérations ont été appelées à se familiariser avec le règlement FIFA/CAF sur la procédure d’octroi de licences aux clubs professionnels, à l’assimiler, et à décider si cette procédure était applicable au contexte national. Elles devaient également déterminer quelles divisions ou quels clubs étaient concernés, ainsi que quels critères devaient être appliqués ou non. Ensuite, elles devaient transposer les dispositions du règlement de la confédération dans un règlement national adapté pour la saison 2010/2011 au plus tard. Chaque réglementation nationale doit être approuvée par la Confédération. Si les critères des catégories « Sport », « Infrastructures » et « Personnel Administratif » de la classe « A » – « Impératifs » – dans leur version FIFA ne posent pas de problème majeur, le critère juridique « Impératifs » stipule dans son introduction :
« L’intégrité sportive des compétitions de clubs doit être respectée de manière impérative. » La FIFA et les confédérations se réservent donc le droit d’intervenir et de prendre les mesures appropriées si une situation implique qu’une même personne physique ou entité juridique peut influencer la gestion, l’administration et/ou la performance sportive de plus d’un club participant à la même compétition de clubs.
Dans le chapitre Propriété des clubs, le règlement précise que le candidat à la licence doit présenter une déclaration juridiquement valide confirmant qu’aucune personne physique ou morale impliquée dans la gestion, l’administration et/ou la performance sportive du club, directement ou indirectement :
a- Ne détient ni ne traite les titres ou les actions d’aucun autre club participant à une même compétition.
b- Ne détient la majorité des droits de vote des actionnaires ni d’aucun autre club participant à une même compétition.
c- N’a le droit de désigner ni de révoquer une majorité de membres de l’organe administratif, de gestion ou de surveillance d’aucun autre club participant à une même compétition.
d- N’est un actionnaire majoritaire d’aucun autre club participant à une même compétition conformément à un accord conclu avec d’autres actionnaires du club en question.
e- N’est membre d’aucun autre club participant à une même compétition. f- N’est associée à quelque titre que ce soit à la gestion, l’administration et/ou la performance sportive d’aucun autre club participant à une même compétition.
g- N’a aucun pouvoir de quelque nature que ce soit dans la gestion, l’administration et/ou la performance sportive d’aucun autre club participant à une même compétition.
Cette déclaration doit être validée par un signataire autorisé, au maximum trois mois avant la date limite fixée pour sa soumission au bailleur de licence (cf. point F.01)
En ce qui concerne le critère financier, le règlement FIFA prévoit une certaine flexibilité en fonction des contextes sociaux, économiques et juridiques de chaque pays. La FIFA reconnaît que l’introduction de critères financiers dans le cadre d’un règlement national représente un défi pour de nombreuses associations membres et clubs.
En résumé, la conception d’un règlement national sur la procédure d’octroi de licences pour les clubs professionnels, adapté au contexte algérien, élaboré en étroite collaboration avec la Confédération Africaine de Football, aurait abouti à l’identification de solutions appropriées et à l’évitement de mesures extrêmes en infraction aux dispositions des critères juridiques de classe « A » – « Impératifs» énoncés dans ledit règlement.

 Identité visuelle

Nous avons, auparavant, évoqué une approche visant à introduire une démarche et des outils de gestion permettant au Bureau fédéral de fonder des choix stratégiques conduisant à des actions alignées sur le développement de la gouvernance de la FAF et par conséquent, le développement de Football dans notre pays. Parmi ces actions et en tête de celles-ci figurent l’identité visuelle et le site Web.
L’identité visuelle est d’une importance cruciale pour la FAF. Elle correspond à sa Carte d’Identité Graphique ou le logo, un des éléments essentiels de l’identité visuelle est sa photo d’identité. Dans le cas du football algérien, cette identité porte en elle une forte charge symbolique associée à son rôle historique pendant la période coloniale, et durant la guerre de libération.
A l’indépendance, le football a prouvé ses vertus mobilisatrices de la nation et son rôle de puissant facteur de cohésion nationale et de régulation sociale. Depuis, son engagement dans la promotion des valeurs olympiques de manière générale et du football en particulier font partie de ses missions statutaires.
L’identité visuelle doit immortaliser toute ces valeurs au service du pays et de sa jeunesse, les pérenniser et les entretenir, c’est une question de fierté nationale.
Rendre hommage à toutes ces valeurs implique une identité visuelle normalisée par une charte graphique avec des choix réfléchi, en matière de typologie de palette de couleurs de représentativité de spécificité du logo (élément essentiel de l’identité visuelle).
Il suffit de se rendre sur le site de la Fédération pour constater que ce dernier arbore trois logos différents sans identité, se multipliant en variations à chaque déclinaison au point où il est difficile de reconnaître le vrai du faux sur les différents supports de communication. Il y a donc urgence pour le prochain bureau fédéral à remédier à cette sortie de route.
Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles l’identité visuelle est importante, mais son utilisation pratique est bien plus importante. En sa qualité de délégataire de missions de service public, La Fédération a besoin d’une identité visuelle cohérente comme élément clé de sa stratégie de communication pour :
– Renforcer sa crédibilité et l’impact des messages qu’elle véhicule.
– Communiquer efficacement à travers tous les supports de communication site web, brochures, publicités ou des réseaux sociaux.
– Se démarquer et être identifiable par son public.
– Transmettre clairement ses valeurs.
En sa qualité d’association à vocation nationale :
– La Fédération se doit de donner l’exemple aux clubs prochainement appelés à négocier la commercialisation de leur image, ce qui évidemment nécessite de disposer d’une identité visuelle enregistrée et protégée tant au niveau national qu’international.
Il est nécessaire de rappeler qu’une identité visuelle de marque est un atout important préalable à toute tentative de construction sereine d’un modèle de développement économique. L’atteinte de cet objectif permettra à la Fédération de revoir à la hausse ses objectifs pour le prochain mandat…
Troisième exemple de dysfonctionnement d’un domaine d’activité stratégique de la Fédération Algérienne de Football.

 Ressources financières

Ce troisième cas met en évidence l’absence d’une stratégie de diversification des ressources financières. La loi 13-05 offre une opportunité de diversification des ressources financières grâce à son article 166, qui énonce ce qui suit :
Article 166 : « Font l’objet de conventions conclues entre le sportif ou collectifs de sportifs et la fédération sportive nationale et le club sportif concernés les montants des quotes-parts des gains provenant des contrats de sponsoring ou de patronage, d’équipement ou de commercialisation de l’image du sportif ou collectifs de sportifs et revenant à la Fédération sportive nationale et au club sportif concerné».
Ce dispositif une fois réglementé pourrait être étendu pour englober tous les médias, y compris la presse écrite, les chaînes de télévision et les stations de radio, dont les programmes et les revenus sont fortement liés au sport en général et au football en particulier. D’autres sources de revenus sont envisageables comme le Paris Sportif.
Toutefois, il serait nécessaire de définir clairement la notion de « collectif de sportifs » et de sensibiliser les clubs à l’importance d’avoir une identité visuelle avec un logo et des couleurs protégés par une charte graphique officielle enregistrée auprès des organismes compétents tant au niveau national qu’international, faute de quoi aucune transaction commerciale digne de ce nom n’est possible…

 Site Web de la FAF et des clubs

Le Bureau fédéral devrait inscrire parmi ses objectifs stratégiques le développement d’un nouveau site Web capable de promouvoir l’image de la Fédération Algérienne de Football dans le continent Africain et dans le monde…
Dans un monde connecté, la promotion de l’image d’un organisme à vocation nationale comme la Fédération Algérienne de football est associée nécessairement à son Site Web. Au-delà de son aspect technique (ensemble de dossiers et de fichiers) un Site Web orienté vers une communication institutionnelle est à l’image de l’organisme qui le gère, il correspond à son niveau de structuration et d’organisation. Sa qualité, professionnelle dépend de l’importance qui lui est accordée et par conséquent, des ressources humaines et matérielles mobilisées pour sa création et sa gestion.
De sa phase de lancement à sa mise en ligne, en passant par l’étude des besoins, la conception et la réalisation de la structure des pages, l’interface d’accueil en particulier, le site doit être dans sa forme en tous points, conforme à la charte graphique de l’identité visuelle de l’organisme qui l’a créé, en l’occurrence, la Fédération Algérienne de Football .
Afin d’assurer la cohérence de forme, l’identité visuelle doit être établie, protégée et intégrée dans les clauses du cahier des charges. Cela implique graphisme, typographique, orthographe et choix des couleurs.
Les couleurs vert et rouge utilisés sur le site de la Fédération censés représenter l’emblème national ne correspondent pas aux codes couleurs officielles du pays. En effet, le vert doit être d’une composition à égalité de jaune et de bleu ayant, selon le diagramme de contraste de Rood, une longueur d’onde de 5,411 et la position 600 sur le spectre normal.
Le rouge doit être pur, de couleur primaire indécomposable, et exempt de bleu et de jaune ayant selon le diagramme sus indiqué, une longueur d’onde de 6,562 et la position 285 sur spectre normal. (Source : Loi n° 63-145 25 avril 1963 portant définition des caractéristiques de l’emblème national algérien).
L’intérêt du site web de la FAF est de rendre visible sa contribution à :
– La promotion et au développement du Football.
– L’éducation de la jeunesse.
– La protection de l’éthique et de la déontologie sportives.
– Au fair-play et la bonne gouvernance.
– Au renforcement de la cohésion sociale et de la solidarité nationale (voir art 90 de la loi 13-05).
– A ses missions de service public (voir article 91 de la loi 13-05).
Mais aussi de promouvoir l’image de la Fédération Algérienne de Football dans le continent Africain et dans le monde.
Dans le fond, et s’agissant d’un site dont la principale fonction est la communication institutionnelle, La FAF devra s’assurer que les informations documentées sont maîtrisées, disponibles et exploitables, quand et là où elles sont nécessaires et conformes à la charte graphique de l’organisme.
Les informations documentées doivent être convenablement protégées de toute perte de confidentialité, d’utilisation inappropriée ou perte d’intégrité. La maîtrise des informations documentées, nécessite la mise œuvre d’activités de distribution, d’accès, de récupération, d’utilisation, de stockage et de protection, y compris la préservation de la lisibilité et maîtrise des modifications comme le contrôle des versions (mises à jour), la mise en conformité, la conservation et l’élimination.

Au sujet des registres de commerce des clubs de football

Le 30 mai 2010, la Fédération algérienne de football a annoncé la mise en place du football professionnel pour les clubs des deux divisions sans planification préalable. La date limite est fixée au 30 juin 2010, cette décision est prise en application de la circulaire de la FIFA n° 1128 du 28 septembre 2008 relative à la procédure d’octroi de licence aux clubs.
Depuis le coup d’envoi du football professionnel, l’ensemble des domaines d’activité de la fédération et des clubs est caractérisé par des dysfonctionnements liés au changement brutal du passage au statut de sociétés par actions.
Les premières conséquences sont la marginalisation du football amateur malgré son rôle historique et sa fonction de régulation sociale et le manque d’intérêt pour la formation, une composante essentielle et prioritaire de la politique nationale du sport dont toutes les parties intéressées sont censées assurer la promotion et le développement en vue d’une meilleure représentation du pays dans les joutes sportives internationales.
D’autres effets observés dès le deuxième exercice, tels qu’un actif net négatif et des dettes fiscales et sociales exponentielles caractérisent l’ensemble des clubs et les rendent éligibles aux dispositions de l’article 715 bis 20 du code du commerce qui stipule :
« Si du fait de pertes constatées dans les écritures comptables, l’actif net de la société devient inférieur au quart du capital social, le conseil d’administration ou le directoire selon le cas, est tenu dans les quatre (4) mois qui suivent l’approbation des comptes ayant fait apparaître cette perte, de convoquer l’assemblée générale extraordinaire à l’effet de décider s’il y a lieu, la dissolution anticipée de la société ».
Certains clubs de première division en difficulté financière et managériale ont eu la chance d’être repris par des sociétés nationales qui ont réglé toutes leurs dettes, y compris les arriérés de salaires des joueurs, tel n’est pas le cas pour les clubs professionnels de deuxième division qui se retrouvent depuis 2020, en cessation d’activité suite à la décision prise par la FAF de leur transfert à la ligue nationale de football amateur (LNFA) et par voie de conséquence, la gestion des clubs revient aux associations d’origine, lesquels redeviennent : « Club Sportif Amateur » (CSA).
Les conséquences de cette situation sont nombreuses et problématiques pour les administrateurs qui perdent le statut de club professionnel, mais gardent la qualité de commerçant ad vitam æternam, les dispositions de l’article 21 du code du commerce étant claires à ce sujet :
« Toute personne physique ou morale inscrite au registre est présumée sauf preuve contraire, avoir la qualité de commerçant au regard des lois en vigueur. Elle est soumise à toutes les conséquences de cette qualité».
Parallèlement à cette voie sans issue, nous avons une autre possibilité, celle que nous propose une lecture attentive des règlements FIFA et CAF sur la procédure d’octroi de licence aux clubs. Il est vrai que le premier règlement adopté par le Comité Exécutif de la CAF le 19 janvier 2012 version Issa Hayatou et son Secrétaire Général Hicham El Amrani peut prêter à confusion, il stipule : «Statuts et extrait de registre : Le candidat à la licence doit fournir les informations suivantes: copie de ses statuts en vigueur et la présentation d’un extrait de registre public (registre du commerce, etc.)…
Cependant, le règlement du 1er juillet 2022, concernant la même procédure, version Dr. Patrice Motsepe Président et Véron Mosengo-Omba Secrétaire Général, est plus claire et ne cite le registre de commerce qu’à titre d’exemple.
Par ailleurs, l’article 15 alinéa 4 du règlement de la CAF sur la procédure d’octroi de licence aux clubs clarifie « Le statut d’un club de football (professionnel, semi-professionnel ou amateur) n’a pas d’incidence sur la délivrance d’une licence, pas plus que sa forme juridique»
Ensuite, l’article 2 du règlement du Statut et du Transfert des Joueurs de la FIFA précise : « Est considéré comme joueur professionnel tout joueur ayant un contrat écrit avec un club percevant pour son activité footballistique une rétribution supérieure au montant des frais effectifs qu’il encourt, tous les autres joueurs sont considérés comme amateurs ».
Au vu de ce qui précède, nous pouvons déduire que le registre de commerce est une option offerte aux personnes physiques ou morales ou clubs désireux de constituer une société sportive est non une obligation ; les joueurs de première et de deuxième division sont tous des joueurs professionnels en vertu de la définition FIFA du joueur professionnel et le statut du club de football n’a aucune incidence sur la délivrance d’une licence CAF.
En résumé, et compte tenu des arguments cités ci-dessus ; compte tenu du fait que l’actif net des sociétés sportives par actions est devenu inférieur au quart du capital social ; compte tenu de l’impossibilité de prononcer la dissolution anticipée des sociétés constituées par les clubs de deuxième division en raison des dettes contractées d’une part, et de la possibilité que ces dernières reprennent du service en cas de nouvelle accession en première division d’autre part ; compte tenu des risques encourus par les administrateurs des sociétés en cessation d’activité ; l’assainissement de la dette des clubs de deuxième division et leur liquidation est une nécessité et une urgence.
Les clubs ayant nouvellement rejoint la première division ne sont pas dans l’obligation de constituer une société commerciale.
Toutefois, les clubs qui ont fait preuve de stabilité en première division peuvent, sans y être obligés, constituer une société sportive commerciale conformément aux dispositions du décret exécutif n° 15-73 déterminant les dispositions applicables au club sportif professionnel et fixant les statuts types des sociétés sportives commerciales.
Mais, comme en général, les mêmes causes peuvent avoir les mêmes effets, une vision innovante qui confère à notre football un statut particulier devient une priorité nationale.

En conclusion :
Cet article n’a pas pour but d’expliquer les raisons qui ont conduit à la situation du football dans notre pays. Il a pour objectif de souligner la nécessité, l’importance et l’urgence d’une décision centrale visant à assainir les dettes des clubs de deuxième division ayant perdu leur statut de club professionnel pour leur permettre de procéder à la liquidation de leurs sociétés commerciales.

M. Mohamed El Morro:  Président du conseil d’administration de l’ASMO

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